Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Obligations de l’avocat
6(1)Il incombe à l’avocat qui accepte de représenter une personne dans une instance engagée sous le régime de la présente loi :
a) de l’encourager à avoir recours à un processus de résolution des différends familiaux en vue de résoudre les questions qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce;
b) de l’informer des services publics ou privés dont il est au courant qui offrent un soutien à la résolution des questions découlant d’une séparation ou d’un divorce et qui sont susceptibles de l’aider à résoudre celles qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi et à se conformer à toute ordonnance ou décision rendue en vertu de celle-ci;
c) de l’informer des obligations des parties à une instance au titre de la présente loi.
6(2)Dans une instance engagée sous le régime de la présente loi, tout acte introductif d’instance, ou tout acte qui y répond, déposé auprès de la Cour par un avocat renferme une déclaration de celui-ci attestant qu’il s’est conformé au présent article.
Obligations de l’avocat
6(1)Il incombe à l’avocat qui accepte de représenter une personne dans une instance engagée sous le régime de la présente loi :
a) de l’encourager à avoir recours à un processus de résolution des différends familiaux en vue de résoudre les questions qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce;
b) de l’informer des services publics ou privés dont il est au courant qui offrent un soutien à la résolution des questions découlant d’une séparation ou d’un divorce et qui sont susceptibles de l’aider à résoudre celles qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi et à se conformer à toute ordonnance ou décision rendue en vertu de celle-ci;
c) de l’informer des obligations des parties à une instance au titre de la présente loi.
6(2)Dans une instance engagée sous le régime de la présente loi, tout acte introductif d’instance, ou tout acte qui y répond, déposé auprès de la Cour par un avocat renferme une déclaration de celui-ci attestant qu’il s’est conformé au présent article.